M-35.1, r. 97 - Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
3. La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l'Alliance peuvent être déterminées par convention entre l'Alliance et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l'Alliance si une agence de vente est établie par règlement. Si l'Alliance effectue la mise en vente en commun du produit visé, elle peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
À défaut de la convention ou du règlement mentionné au premier alinéa, le producteur doit faire parvenir à l'Alliance ces contributions au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 3.
3. La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement. Si le Syndicat effectue la mise en vente en commun du produit visé, il peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
À défaut de la convention ou du règlement mentionné au premier alinéa, le producteur doit faire parvenir au Syndicat ces contributions au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 3.